Un petit logement n’est pas forcément impropre à l’habitation. Le seul fait qu’un logement méconnaisse la règle de surface minimale de la pièce principale prescrite par le règlement sanitaire départemental n’en fait pas autant un local « impropre par nature à l’habitation » au sens de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, a jugé le Conseil d’État.
Le Conseil d’État a ainsi confirmé un jugement du tribunal administratif de Rennes (TA Rennes, 20 déc. 2012, SCP Egu-Hardy, n° 1200221, AJDA 2013. 871, concl. P. Bonneville ) qui avait dû se prononcer, sur renvoi de l’autorité judiciaire, sur la légalité d’un arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine interdisant l’usage à fin d’habitation d’un studio.
Elle considère « qu’ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, un local ne peut être qualifié d’impropre par nature à l’habitation, au sens de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, au seul motif de la méconnaissance de la règle de surface minimale de la pièce principale prescrite par le règlement sanitaire départemental ».
Si l’appel avait été présenté par le ministre des affaires sociales, le requérant devant le tribunal administratif avait présenté une question prioritaire de constitutionnalité visant l’article L. 1331-22 du code de la santé publique.
Le Conseil d’État refuse de transmettre celle-ci au motif « que l’article L. 1331-22 a pour objet d’interdire la mise à disposition à un tiers, à des fins d’habitation, d’un local qui y est impropre par nature et non l’occupation d’un tel local par son propriétaire ; que si les mesures que le préfet peut prescrire pour assurer l’exécution de sa décision peuvent avoir pour conséquence de faire obstacle à ce que le propriétaire utilise ce local pour son propre logement, ces dispositions, qui n’emportent aucune privation du droit de propriété, apportent à l’exercice de ce droit des restrictions qui sont justifiées par l’intérêt général s’attachant à la protection de la santé et de la sécurité des occupants de locaux impropres à l’habitation et proportionnées à l’objectif poursuivi. ».
Conseil d’Etat, 12 décembre 2013 n°372156