La location meublée est d’une durée de neuf mois lorsque le logement est loué à un étudiant à titre de résidence principale. Peu importe que le bail précise que le locataire réside chez ses parents, le bail doit être tacitemen reconduit, toute clause contraire est nulle.
Selon l’ article L. 632-1 du Code de la construction et de l’habitation , toute personne louant un logement meublé bénéficie d’un contrat écrit d’une durée d’un an dès lors que le logement constitue sa résidence principale, le bail étant tacitement reconduit pour un an à son expiration ; si la location est consentie à un étudiant, sa durée peut être réduite à neuf mois, la clause de reconduction tacite précitée étant alors inapplicable.
La résidence principale est une notion de fait dont la preuve peut être rapportée par tout moyen admis par la loi. C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que la locataire prouvait avoir constitué sa résidence principale dans les lieux loués.
La mention figurant dans le bail selon laquelle la locataire est domiciliée chez ses parents est sans incidence sur la détermination de sa résidence. Le bail a été conclu pour une durée supérieure à neuf mois de sorte qu’il n’est pas insusceptible de reconduction tacite au sens du texte précité, peu important que la locataire soit ou pas étudiante.
Par conséquent, la clause stipulant l’exclusion de toute reconduction tacite doit être réputée non écrite. Le bail conclu le 1er octobre 2007 s’est tacitement reconduit pour un an le 1er octobre 2008, puis le 1er octobre 2009 et a pris fin le 31 mai 2010 par le congé délivré par le locataire, avec un préavis d’un mois.
Le premier contrat de bail a été conclu en octobre 2004. Rien n’empêchait les parties, à l’échéance de chacun des baux de 2004, 2005 et 2006, de conclure un nouveau contrat. Il s’ensuit que les prix des loyers mensuels convenus en 2005 (310 euros), 2006 (320 euros) et 2007 (350 euros) ne sont pas illicites. La locataire doit être déboutée de sa demande de remboursement correspondant aux augmentations de loyer.
Cour d’appel de Paris, Pôle 4, chambre 4, 13 Novembre 2012 n° 10/04560