L’agent immobilier ne peut prétendre à rémunération si la promesse de vente n’est pas réitéré en raison de phnéomènes extérieur.
Une promesse de vente conclue sous condition suspensive relative à la possibilité juridique de réitérer l’acte de vente devant notaire, n’a pas pu être réalisé en raison du placement de l’usufruitière sous curatelle et du refus du juge des tutelles de consentir à la vente.
En l’espèce, la propriétaire d’une maison et l’usufruitière habitant les lieux, placée sous sauvegarde de justice, avaient, par l’intermédiaire d’une agence immobilière, consenti une promesse de vente à un couple, sous condition suspensive, dont la réitération par acte authentique était fixée au 1er février 2004.
L’usufruitière fut placée sous curatelle le 12 mars 2004. Le 25 juin suivant, les parties signèrent un accord par lequel elles annulèrent la vente de l’immeuble sans indemnité de part ni d’autre, le juge des tutelles n’ayant pas donné son autorisation à la vente.
Les acheteurs assignèrent alors l’agence immobilière en restitution de la somme séquestrée entre ses mains et devant s’imputer sur les prix, frais et honoraires convenus. Leur demande fut favorablement accueillie. L’agence se pourvut en cassation, invoquant le fait que la vente était parfaite avant la réitération.
Ce recours est rejeté par la troisième chambre civile qui approuve la cour d’appel pour avoir retenu que, dans le cadre d’une promesse de vente conclue sous la condition suspensive relative à la possibilité juridique de réitérer l’acte de vente devant notaire, le juge des tutelles n’ayant jamais autorisé la vente, la réitération était demeurée impossible sans que l’une des parties en soit la cause, et que l’accord amiable pour rompre la vente ne résultant que de cette impossibilité, l’agence immobilière ne pouvait prétendre à la rémunération convenue.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 18 novembre 2009 n°08-20194