Les loyers postérieurs au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel aboutissant à l’effacement des dettes, n’effacent pas la dette locative due à compter dudit jugement. Ainsi, le commandement de payer délivré postérieurement au jugement d’ouverture est valide et la clause résolutoire peut être acquise.
Les propriétaires d’un immeuble d’habitation donné à bail, après avoir délivré au preneur le 23 janvier 2009, un commandement de payer un arriéré des loyers dus à compter du 15 octobre 2008, ont assigné le preneur en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en paiement de cet arriéré ainsi que d’une indemnité d’occupation.
Ayant saisi une commission de surendettement des particuliers de ses difficultés financières et ayant bénéficié, par un jugement prononcé le 13 octobre 2008, de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel qui a été clôturée pour insuffisance d’actif par un jugement prononcé le 14 septembre 2009, le preneur a demandé que soit constaté l’effacement de la dette de loyers mentionnée dans le commandement de payer.
Or, les dettes nées après le jugement d’ouverture ne sont pas effacées par la procédure de rétablissement personnel. C’est donc à bon droit que la cour d’appel a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et a condamné le preneur à payer l’arriéré des loyers afférents à la période du 15 octobre 2008 au 24 mars 2009 ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation.
Cour de Cassation, 2ème CHambre Civile, 06 juin 2013 n°12-19155