Le cédant de parts sociales d’une société de construction-vente est tenu, en proportion de ses droits sociaux, des dettes nées à une époque où il était encore associé et que la créance de réparation naît dès la réalisation du dommage.
La troisième chambre civile rappelle ici, au visa de l’article 1382 du code civil et de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation les principes mêmes de la responsabilité délictuelle.
LA solution est donc claire dans les deux aspects suivants:
1- Concernant l’obligation au passif social de l’associé sortant, il est admis, pour tous les associés de sociétés à responsabilité illimitée (sociétés en nom, sociétés civiles), que l’associé cédant demeure tenu des dettes nées antérieurement à la publication de la cession de ses parts sociales, peu important que ces dettes ne soient devenues exigibles qu’ultérieurement.
2- Concnernant la créance de réparation, là aussi, il est acquis en jurisprudence que, s’agissant de distinguer le fait générateur de l’exigibilité (débat classique en matière de procédures collectives quand il faut faire le départ entre les créances antérieures et postérieures au jugement d’ouverture), la créance de réparation naît du fait dommageable et non de la décision de condamnation.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 16 décembre 2009 n° 08-19067