La Cour de Cassation a estimé que la Cour d’appel avait à juste titre ordonné la destruction des constructions réalisées sur les parties communes ar ces constructions empêchaient la jouissance des parties communes concernées.
Mme X et Mme Y étaient copropriétaires d’un immeuble. Mme X avait construit sur les parties communes : une salle de réception, une cuisine d’été, une serre et un abri pour fosse septique.
Ayant constaté que, s’il était incontestable que Mme Y ne subissait aucun trouble dans la jouissance des parties privatives de son lot, il n’en était pas de même relativement aux parties communes où les constructions litigieuses faisaient de facto obstacle à la possibilité pour elle de jouir de la totalité de celles-ci, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef.
« Ayant relevé que les attestations figurant en annexe du rapport Y (expert) n’avaient pas été reprises dans l’arrêt en date du 9 mai 2000 qui était taisant sur les dépendances ou la salle et qu’il ne pouvait donc en être déduit un quelconque accord de Mme Y relativement à la réalisation des constructions litigieuses, accord qui aurait découlé du financement total ou partiel de celles-ci, dans la mesure où il n’était pas démontré que la condamnation résultant de l’arrêt comprenait ce financement, la cour d’appel a pu déduire, sans dénaturation, de ces seuls motifs, l’absence de preuve de l’autorisation donnée par Mme Y à Mme X de réaliser les autres ouvrages sur la terrain dont la jouissance était commune.
Dans cette affaire, la cour d’appel avait condamné une copropriétaire (Mme X) à démolir des constructions sur des parties communes de la copropriété. En constatant que s’il était incontestable que la copropriétaire demanderesse (Mme Y) ne subissait aucun trouble de jouissance des parties privatives de son lot, il n’en était pas de même relativement aux parties communes où les constructions litigieuses faisaient obstacle à la possibilité de jouir de celles-ci. Aussi l’ordonnance de démolition prononcée par la cour d’appel était justifiée légalement. »
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 27 janvier 2009 n° 07-15993