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Publié le 30 Juin 2019

A qui doivent revenir les fruits de la sous-location AIRBNB ?

Les loyers résultant des locations AIRBNB perçus par le locataire principal sont des fruits civils d’un bien immobilier relevant de son droit de propriété qui doivent revenir au propriétaire en application des articles 546 et 547 du Code civil.

Faisant suite à une précédente décision (Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – chambre 4, 5 juin 2018, n° 16/10684), la Cour d’appel de Paris a réitéré sa sanction quant à l’enrichissement du locataire qui sous-loue sans autorisation son habitation.

En l’espèce, la RIVP (Régie Immobilière de la Ville de Paris), bailleur social, s’estime légitime à obtenir de Madame Sabrina G la somme de 4’410 euro correspondant aux revenus fonciers qu’elle a perçus et dissimulés, notamment dans sa déclaration fiscale, au titre de la sous-location illicite.

Selon elle, les loyers perçus ainsi sont les fruits civils d’un bien immobilier relevant de son droit de propriété qui doivent lui revenir en application des art. 546 et 547 du Code civil.

La revendication de la RIVP est fondée sur le droit de propriété.

Les loyers perçus au titre de la sous-location du bien sont des fruits civils au sens de l’art. 547 du Code civil et entrent dans le droit d’accession ouvert au propriétaire par l’art. 546 du Code civil.`

Il en résulte que les revenus, issus de la sous-location non autorisée par le propriétaire bailleur – fruits civils de la propriété -, appartiennent au propriétaire, en l’occurence la RIVP.

Il s’agit ici de fruits civils distincts et complémentaires des loyers courants, issus de l’usage de la chose louée par le propriétaire, trouvant leur cause dans le droit de propriété de la RIVP.

Le détournement fautif de fruits civils produits par la sous-location à l’insu et au détriment du propriétaire oblige Madame Sabrina G, auteur de ces agissements, à lui rembourser les sommes qu’elle a perçues à ce titre.

Madame Sabrina G, inscrite sur le site AirBnB depuis le mois de juillet 2015, comme il a été relevé à la page 22 du procès-verbal de constat, n’a communiqué aucun relevé des versements effectués par AirBnB.

Cependant, il est prouvé qu’elle a sous-loué l’appartement à 12 reprises durant la période litigieuse, ainsi que cela résulte des commentaires figurant sur le compte AirBnB.

Les calendriers de location qui figurent au procès-verbal de constat montrent que l’appartement était réservé pour 25 jours en décembre 2015 et début janvier 2016.

Ainsi, sur la période de juillet 2015 à janvier 2016 – soit antérieurement à l’acte introductif d’instance il est démontré que la locataire a tiré un profit financier correspondant, pour le moins, à 12 sous-locations, soit : 12 x 2 nuits x 90 euros = 2160 euros, outre 25 nuits apparaissant sur le calendrier du site AirBnB, soit : 25 x 90 = 2250 euros.

Le revenu foncier illicitement perçu par Madame Sabrina G s’élève, pour ce qui est établi par les pièces produites aux débats et non contesté en cause d’appel, au total de 4410 euros.

Il apparaît fondé de déduire de ce montant les loyers courants encaissés par le bailleur – contrepartie contractuelle de la jouissance du bien loué et sous-loué – pour les mêmes périodes temps, soit : 595 euros/31 = 19 euros x 49 nuits = 931 euros arrondis à 930 euros.

En conséquence Madame Sabrina G, auteur de ces agissements, sera condamnée à rembourser à la RIVP la somme de 4410 – 930 = 3480 euros, avec intérêts légaux à compter de l’assignation devant le tribunal d’instance du 9 mai 2016, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’art. 1343-2 du Code civil.

Cour d’appel de Paris, Pôle 4, chambre 4, 16 Avril 2019 – RG n° 17/14668

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