Dans le cadre de la fixation du loyer du bail commercial renouvelé, il a été déduit de la valeur locative (1) la taxe foncière, (2) la taxe sur les bureaux et (3) un abattement de 15% a été appliqué pour une clause d’accession des travaux en fin de jouissance et de la mise à la charge du preneur les travaux de mise en conformité des locaux loués.
En l’espèce, les parties sont d’accord pour considérer que le loyer doit être fixé à la valeur locative. Les locaux, à usage d’agence bancaire, bénéficient d’un assez bon emplacement.
Ils sont situés au sein d’un quartier mixte commercial et résidentiel, à l’angle d’une voie assez recherchée commercialement, à dominante de commerces de bouche.
La desserte par les transports en commun est cependant qualifiée de moyenne par l’expert.
Il sera fait une juste appréciation des prix pratiqués pour des locaux équivalents d’agence bancaire et des prix couramment pratiqués dans la commune, en retenant une valeur unitaire de 348,25 euros par mètre carré pondéré.
Aux termes de l’article 8 du bail commercial, le preneur devra rembourser au bailleur, la totalité des charges de toutes natures de l’immeuble.
Le jugement a, à juste titre, déduit la taxe foncière (3395 euros) et la taxe sur les bureaux (802 euros), dont il est justifié qu’elles ont été réglées par la société locataire.
Par ailleurs, un abattement de 15 pour-cent doit être appliqué pour tenir compte de la clause d’accession au profit du bailleur à la fin des relations commerciales et de la clause mettant à la charge du preneur tous les travaux de mise aux normes des locaux loués.
Le loyer du bail renouvelé s’élève donc à 30 655 euros par an.
Cour d’appel, Versailles, 12e chambre, 10 Mars 2022 n° 20/01710