En cas de vente des locaux donnés à bail, le bailleur originaire n’est pas déchargé à l’égard du preneur des conséquences dommageables de l’inexécution de ses obligations par une clause contenue dans l’acte de vente subrogeant l’acquéreur dans les droits et obligations du vendeur-bailleur.
La cour d’appel a constaté que la société bailleur n’avait pas délivré des locaux comportant un système de chauffage adapté et n’avait pas entrepris les diligences nécessaires auprès du syndicat des copropriétaires pour qu’il soit remédié au défaut d’entretien et de sécurité des parties communes du centre commercial.
En conséquence, le vendeur des murs n’ayant pas rempli ses obligations de bailleur avant la vente, sa responsabilité était engagée à l’égard du preneur.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 23 Janvier 2020 n°18-19.589