L’agent immobilier chargé d’un mandat de vente en viager doit être débouté de son action en paiement de sa rémunération dirigée contre l’acquéreur qui a régularisé avec les vendeurs une promesse synallagmatique de vente à laquelle il n’a pas donné suite.
Il résulte en effet de l’article 6 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1972 que la rémunération de l’agent immobilier ne peut être exigée que lorsque l’opération est effectivement conclue et constatée dans un seul écrit contenant l’engagement des parties.
Or les parties n’ont pas en l’espèce régularisé l’acte authentique de vente.
En outre, la créance de rémunération trouve son origine dans le mandat écrit que l’une ou l’autre des parties doit obligatoirement délivrer à l’agent avant toute négociation et sans lequel il ne peut prétendre à rémunération.
Or le mandat d’agent immobilier lie exclusivement les vendeurs à l’agent qui ne peut donc se prévaloir d’une créance contractuelle à l’encontre de l’acheteur.
Cour d’appel, Lyon, 1re chambre civile B, 6 Février 2018 n° 16/04281