L’acceptation pure et simple d’une offre de vente sur les murs du local vaut vente.
Une société locataire de locaux commerciaux a été informée, par courrier daté du 20 janvier 2009, de l’intention du propriétaire de vendre les murs du local au prix de 260 000 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 2 février 2009, le gérant a informé le propriétaire de l’acceptation pure et simple de cette offre.
Le 4 avril 2009, le propriétaire a indiqué au gérant qu’il n’entendait plus vendre le local. Le gérant et la société ont assigné le propriétaire, afin de faire constater le caractère parfait de la vente et subsidiairement, d’en voir ordonner la réalisation forcée.
Pour les débouter de leurs demandes, l’arrêt retient que le gérant n’a pas précisé dans son acceptation s’il intervenait à titre personnel ou ès qualités de gérant de la société, alors que son notaire a écrit que c’était la société qui, destinataire de l’offre, l’avait acceptée, qu’au surplus le gérant et la société demandent qu’il soit constaté que la vente est parfaite entre le propriétaire et le gérant et subsidiairement, entre le propriétaire et la société, et que cette ambiguïté quant au destinataire et l’acceptant de l’offre ne permet pas de considérer qu’il y a eu rencontre des volontés.
En statuant ainsi, alors que la lettre du propriétaire du 20 janvier 2009 désigne clairement la chose à vendre et indique le prix demandé et que dans sa lettre en réponse du 2 février 2009, le gérant déclare accepter purement et simplement cette offre, de sorte qu’il y a eu accord des parties sur la chose et sur le prix, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1583 du code civil.
Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 7 Mai 2014 n° 13-11824