L’absence de la notification aux créanciers inscrits de l’assignation en résiliation du bail commercial n’est pas un motif de rejet de la demande et donc de l’acquisition du bénéfice de la clause résolutoire à l’égard du preneur, mais a seulement pour conséquence de rendre cette résiliation inopposable aux créanciers inscrits.
Il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire pour les trois baux consentis sur des locaux distincts situés dans le même immeuble.
Il est établi que le locataire, après la franchise de loyer de 6 mois consentie par les bailleurs, n’a jamais payé le moindre loyer pour les trois baux et n’a jamais régularisé l’arriéré dû dans le mois de la délivrance des commandements de payer délivrés le 1er mars 2021. Il n’a d’ailleurs pas contesté ce fait devant le premier juge.
Pour rejeter la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, le premier juge a retenu que, faute pour les bailleurs de justifier avoir notifié la demande de résiliation de bail aux éventuels créanciers antérieurement inscrits sur le fonds de commerce, la clause résolutoire ne pouvait être acquise en application de l’article L. 143-2 du Code de commerce.
Toutefois, les bailleurs justifient que le locataire n’est pas inscrit personnellement au registre du commerce et des sociétés, ni au répertoire des métiers, et que celui-ci n’est donc pas propriétaire d’un fonds de commerce exploité dans les lieux, de sorte que ce texte n’est pas applicable en l’espèce.
En tout état de cause, l’absence de la notification prévue par l’article L. 143-2 du Code de commerce n’est pas un motif de rejet de la demande de résiliation du bail à l’égard du preneur, mais a seulement pour conséquence de rendre celle-ci inopposable aux créanciers inscrits.
L’ordonnance déférée ne peut donc qu’être infirmée en toutes ses dispositions.
L’expulsion est donc ordonnée, sauf pour le local déjà restitué par le preneur. L’arriéré de loyer s’élève à 55 150 euros.
Cour d’appel, Chambéry, 1re chambre, 21 Juin 2022 n°21/02060