L’action en bornage a seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans en attribuer la propriété.
La Cour de Cassation rappelle une nouvelle que l’action en bornage n’est pas une action en revendication.
En l’espèce, un géomètre-expert a procédé à la délimitation de deux fonds contigus puis une des parties a demandé de voir enlever l’ouvrage appartenant à son voisin et se trouvant dans le périmètre de sa parcelle tel que déterminé par le procès-verbal de bornage.
Pour accueillir cette demande, la cour d’appel de Rennes conclut à l’existence d’un empiétement au regard de l’opération de bornage précédemment évoquée.
Au visa des articles 544 et 646 du code civil, la Cour de cassation casse cette décision dans un laconique attendu en rappelant « que l’action en bornage dont [la cour d’appel] était saisie a seulement eu pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans attribuer aux consorts L…-R… la propriété de la portion de terrain sur laquelle se trouvait l’ouvrage en métal édifié par M. B… ».
Ainsi, l’action en bornage a pour seul objet de déterminer le périmètre des parcelles et, en aucune manière, de se substituer à une action en revendication qui, seule, permet d’identifier le titulaire du droit de propriété sur les différentes parcelles ainsi révélées. Elle ne concerne que l’objet du droit.
La confusion entre les deux actions a pourtant été maintes fois rappelée par la haute juridiction (Civ. 1re, 13 juill. 1960, Bull. civ. I, n° 394 ; Civ. 3e, 5 janv. 1978, n° 76-12.611 ; 27 nov. 2002, n° 01-03.396,; 10 nov. 2009, n° 08-20.951; CEDH 4 janv. 2012, SCI La Roseraie c. France, n° 14819/08; Civ. 3e, 9 avr. 2013, n° 12-13.516).
En l’état, l’action en bornage et l’action en revendication doivent se succéder (Civ. 3e, 31 janv. 2012, n° 11-14.491; 28 oct. 1992, n° 90-18.573; 18 oct. 2006, n° 05-13.852, D. 2006. 2689).
Cette décision offre, par ailleurs, l’opportunité de rappeler la solution de l’arrêt du 23 mai 2013 (prèc.) par lequel la Cour de cassation a tiré toutes les conséquences du caractère non translatif de l’opération de bornage en précisant que cet acte « n’est pas soumis à la publicité ». Il ne relève pas des opérations visées par le décret de 1955 et n’a, à ce titre, pas à être enregistré pour être opposable aux tiers. Il n’emporte, en effet, aucune mutation.
Les lecteurs l’auront compris, il ne suffit pas de borner sa propriété encore faut-il la revendiquer.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 10 juillet 2013 n° 12-19416 et 12-19610