Tous les professionnels savent que pour agir contgre un copropriétaire, le syndicat des copropriétaires doit obtenir une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires sauf en matière de référé.
Dans cette affaire, le juge des référés, qui avait prononcé l’astreinte, s’était réservé le pouvoir de la liquider. La liquidation de l’astreinte relevait donc de sa compétence et non de celle du juge de l’exécution. La question était alors de savoir si le syndic pouvait, au nom du syndicat de propriétaires, agir en liquidation de l’astreinte devant lui sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de l’assemblée générale.
Cette autorisation est en principe obligatoire avant toute action en justice aux termes de l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Seulement il est des exceptions prévues expressément par cet article 55, qui exclut notamment la mise en oeuvre de voies d’exécution forcée et les demandes relevant des pouvoirs du juge des référés.
En l’espèce, toutefois, c’est le juge des référés qui avait prononcé l’astreinte et qui s’était réservé le pouvoir de la liquider. Le syndic pouvait donc porter l’action en liquidation devant lui sans même y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale (Civ. 3e, 5 juill. 2000, n° 99-22.991)..
Cour de Cassation, 2ème Chambre Civile, 10 février 2011 n° 10-30576