L’immeuble étant destiné à l’habitation, il en résulte que le copropriétaire ne viole pas le règlement de copropriété en affectant à l’habitation (aménagement en studio), sans avoir sollicité, préalablement l’autorisation de l’assemblée générale, le lot qualifié de remise par ce règlement de copropriété.
Chaque propriétaire use et jouit librement des parties privatives comprises dans son lot sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, le chapitre ‘Droits et obligations des propriétaires’ spécifie que chaque propriétaire pourra modifier comme bon lui semblera la distribution intérieure de son appartement et que, de même, il pourra modifier ses caves et chambres de bonnes et en réunir plusieurs en une seule.
Ainsi, aucune des dispositions du règlement de copropriété ne vient expressément limiter le libre usage par son propriétaire du lot n° 3 constitué d’une remise pourvu que cette jouissance soit conforme à la destination de l’immeuble à l’habitation bourgeoise.
En conséquence, il n’est pas nécessaire pour le copropriétaire d’obtenir une autorisation de l’assemblée générale pour modifier la destination d’un lot qui respecte celle prévue au règlement de copropriété.
Cour d’appel de Paris, Pôle 4 2ème Chambre 1er décembre 2011 n° 10/10924