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Publié le 20 Déc 2009

Agent immobilier et lutte contre le blanchiment de capitaux

Un décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définit les modalités de contrôle du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et notamment par les personnes mentionnées au 8° de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier ainsi que les modalités de fonctionnement de la Commission nationale des sanctions.

Les personnes mentionnés à au 8° de l’article L 561-2 du Code Monétaire et financier sont :

« Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l’exclusion de l’échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé »

En d’autres termes les personnes concernées sont:

Les personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle,se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à :

– L’achat, la vente, l’échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis ;

– L’achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ;

– La souscription, l’achat, la vente d’actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;

– L’achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;

– La conclusion de tout contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation.

Les inspections de contrôle du respect par les personnes sus-visées des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V de la partie législative du Code Monétaire et financier, à savoir obligations de vigilance, de déclaration et des mesures de gel ou d’interdiction, sont conduites par des agents désignés par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, ayant au moins le grade de contrôleur, spécialement habilités par arrêté du ministre chargé de l’économie.

Lorsque la Commission nationale des sanctions est saisie sur le fondement d’un rapport de contrôle, la notification des griefs est faite, par les soins du secrétaire général, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception. Elle est accompagnée d’une copie du rapport de contrôle.

La personne mise en cause adresse ses observations écrites à la commission dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée lui notifiant les griefs. La notification mentionne ce délai et précise que l’intéressé peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission et, à cette fin, se faire assister ou représenter par la personne de son choix.

Le président de la Commission nationale des sanctions convoque la personne mise en cause pour l’entendre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La personne entendue peut se faire assister par son conseil.

La composition de la Commission nationale des sanctions est communiquée à la personne mise en cause, qui peut demander la récusation de l’un de ses membres, s’il existe une raison sérieuse de douter de l’impartialité de celui-ci.

La séance de la Commission nationale des sanctions est publique à la demande de la personne mise en cause. Toutefois, le président peut interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de la séance pour préserver l’ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à tout autre secret protégé par la loi.

Il est établi un procès-verbal de la séance par le secrétaire de séance, désigné par le président. Le procès-verbal est signé par le président et les membres de la commission, ainsi que par le secrétaire de séance.

La décision, signée par le président et les membres de la commission, est notifiée à la personne concernée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.

Décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009

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