Le mandat apparent ne peut tenir en échec les règles impératives posées par les articles 1 et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et l’article 64 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, qui disposent, dans leur rédaction applicable en la cause:
– pour les deux premiers de ces textes, que: les conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours aux opérations portant sur les bien d’autrui et relatives, notamment, à la gestion immobilière, doivent être rédigées par écrit,
– et, pour le troisième, que le titulaire de la carte professionnelle « gestion immobilière » doit détenir, à moins qu’il ne représente la personne morale qu’il administre, un mandat écrit qui précise l’étendue de ses pouvoirs et qui l’autorise expressément à recevoir des biens, sommes ou valeurs, à l’occasion de la gestion dont il est chargé, ce dont il résulte que la preuve de l’existence et de l’étendue du mandat de gestion immobilière délivré à un professionnel ne peut être rapportée que par écrit.
Cour de Cassation 1ère CHambre Civile 5 juin 2008 n°04-16368
Par cet arrêt, la première chambre vient réaffirmer qu’il ne peut être fait application de la théorie du mandat apparent pour faire échec aux règles impératives posées par les articles 1 et 6 de la loi du 2 janvier 1970 et les dispositions du décret du 20 juillet 1972, précisant la teneur du mandat écrit que doivent détenir les personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours aux opérations portant sur les biens d’autrui. La condamnation du recours au mandat apparent en ce domaine résultait déjà clairement d’un arrêt récent (1re Civ., 31 janvier 2008, Bull. 2008, I, n° 30, présenté avec une note au BICC n° 681, du 1er mai 2008, sous le n° 709), rendu à propos d’un agent immobilier dont le mandat dit « de vente » ne comportait pas l’autorisation expresse lui permettant de signer, au nom de son mandant, comme il l’avait pourtant fait, un acte sous seing privé de vente.
Avait alors été censurée la décision des juges du fond qui avait retenu que le mandant était engagé par cet acte de vente en vertu d’un mandat apparent.
L’arrêt du 5 juin 2008 reprend cette solution en ce qui concerne un professionnel chargé d’un mandat de gestion immobilière ayant adressé un congé avec offre de vente que les locataires avaient accepté. Ceux-ci avaient assigné le bailleur et son mandataire afin de voir juger que la vente était parfaite, et la cour d’appel avait fait droit à cette demande sur le fondement du mandat apparent.
Sa décision est cassée, le propriétaire de l’immeuble ne pouvant être engagé par un acte pour l’accomplissement duquel il n’a pas expressément conféré pouvoir à celui qui agissait en son nom.
A cette occasion, la première chambre précise, comme elle l’a déjà fait (1re Civ., 20 décembre 2000, Bull. 2000, I, n° 339), que la preuve de l’existence et de l’étendue du mandat de gestion immobilière délivré à un professionnel ne peut être rapportée que par écrit.
La protection des droits des tiers trompés par des professionnels qui agissent sans être mandatés à cet effet cède devant la garantie de ceux qu’ils prétendent représenter sans satisfaire aux dispositions d’ordre public édictées par les articles 1 et 6 de la loi du 2 janvier 1970 et les articles 64 et 72 du décret du 20 juillet 1972.
Source : BICC