Sauf stipulation d’irrévocabilité, la révocation partielle du mandat est, comme sa révocation totale, laissée à la discrétion du mandant, le mandataire pouvant renoncer au mandat ainsi modifié
Les consorts X ont donné, par acte du 24 mars 2003, à un agent immobilier, un mandat exclusif de vendre un immeuble leur appartenant. Ils lui ont adressé, le 22 janvier 2004, conformément aux prévisions contractuelles, identiques aux dispositions réglementaires, relatives à la révocation du mandat, une lettre recommandée l’informant de leur décision de mettre fin à la seule clause d’exclusivité.
Le bien a alors été vendu le 10 février 2004 via un autre agent immobilier.
Le premier agent immobilier invoquant la violation de ladite clause, a assigné les consorts X… en paiement de l’indemnité prévue par la clause pénale figurant au mandat.
La Cour d’appel a accueilli la demande de l’agent immobilier et énonce qu’il résulte des termes mêmes du mandat que la révocation partielle limitée à l’exclusivité n’était pas envisagée par cet acte, de sorte que les mandants ne pouvaient, de leur propre chef, et unilatéralement, procéder à une telle révocation, transformant ainsi le contrat initial correspondant à la volonté commune des parties en un mandat sans exclusivité n’entrant pas dans leurs prévisions et auquel M. Y… n’avait jamais consenti, et que les consorts X… étaient, dès lors, encore engagés envers M. Y…, et dans les termes du mandat exclusif, non seulement lorsqu’ils ont confié un nouveau mandat à un autre agent immobilier mais également lorsqu’ils ont vendu le bien objet du mandat, violant ainsi la clause d’exclusivité leur faisant défense de négocier directement ou indirectement la vente du bien.
La Cour de Cassation casse l’arrêt aux motifs que sauf stipulation d’irrévocabilité, la révocation partielle du mandat est, comme sa révocation totale, laissée à la discrétion du mandant, le mandataire pouvant renoncer au mandat ainsi modifié.
En d’autres termes, sauf stipulation contraire, un mandat exclusif peut être révoqué par le vendeur à tout moment, libre à l’agent immobilier de disposer encore d’un mandat sans exclusivité ou de renoncer à l’application du mandat.
Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 25 février 2010 n°08-22066