En sa qualité de négociateur professionnel, l’agent immobilier engage sa responsabilité délictuelle envers l’acquéreur et contractuel envers le vendeur dès lors qu’il n’informe pas les parties sur la situation exacte du bien et notamment, il doit aviser les candidats acquéreurs des vices du bien vendu dont il a pu avoir connaissance et aurait dû s’enquérir auprès des vendeurs de l’origine des désordres.
En l’occurrence, l’immeuble, situé dans une zone ayant connu plusieurs cas de catastrophes naturelles dues à la sécheresse, est affecté de traces de reprises de fissures par agrafage, lesquelles, même repeintes, ne pouvait échapper à un professionnel de l’immobilier, même non spécialiste des techniques de la construction.
Il lui appartenait de s’enquérir auprès du vendeur sur l’origine de ces fissures et sur les conditions dans lesquelles celles-ci avaient été réparées ou à tout le moins faire part de ses réserves à l’acquéreur pour l’inviter à se faire assister d’un professionnel de la construction.
Il en est d’autant plus ainsi que ni le compromis, ni l’acte de vente ne font état de désordres ayant affecté l’immeuble ou de la réalisation de travaux relevant de la garantie décennale.
Le fait que l’état des risques sanitaires et technologiques ait été annexé au compromis de vente, informait certes les acquéreurs de l’existence d’épisodes de sécheresse dans le secteur, mais n’exonérait pas l’agent de ses obligations.
Le préjudice de l’acquéreur s’analyse en une perte de chance de ne pas acquérir l’immeuble ou de l’acquérir à un prix moindre, laquelle peut être évaluée à 90 %.
Il doit donc être condamné in solidum avec le vendeur à hauteur des condamnations prononcées contre ce dernier.
Si le vendeur n’a pas informé l’agent immobilier des différentes fissures apparues sur l’immeuble dues à des épisodes de sécheresse, ces désordres apparents, et visiblement réparés, imposait à l’agent de s’informer sur leur origine et les conditions de réparation.
En s’absentant de toutes diligences, l’agent engage sa responsabilité contractuelle envers le vendeur.
Il doit donc supporter 50 % de la charge définitive des sommes auxquelles le vendeur a été condamné.
Cour d’appel, Toulouse, 1re chambre, 1re section, 25 Mai 2020 n° 18/00449