Airbnb a été condamné solidairement avec un locataire à rembourser intégralement au propriétaire les sous-loyers perçus dans le cadre d’une sous-location prohibée y compris les commissions perçues.
En l’espèce, alors même que la loi (article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989) et son contrat le lui interdisait, la locataire d’un appartement l’a sous-loué 534 jours via la plateforme internet de location et de réservation de logements de particuliers AIRBNB. Le propriétaire demandait également la condamnation d’Airbnb à lui verser une certaine somme d’argent, correspondant aux commissions perçues par la plateforme, en réparation du préjudice subi du fait de l’appropriation par Airbnb des fruits de la chose qui reviennent à la propriétaire.
Pour mémoire, l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer.
De plus, aux termes des articles 546, 547 et 548 du code civil, la propriété immobilière donne droit sur tout ce qu’elle produit et les fruits civils appartiennent au propriétaire par accession.
L’article 549 de ce même code précise que « le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique… ». la bonne foi requise pour l’acquisition des fruits doit revêtir un caractère permanent. Sitôt qu’elle cesse, cesse l’acquisition des fruits (Cass. 3e civ. 2 décembre 2014, n°13-21.127).
Ainsi, sauf, lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire, lequel est en droit de demander le remboursement des sommes perçues à ce titre tant auprès du locataire (Cass 3ème civ, 12 septembre 2019, n°18-20.727), que de celui qui a perçu des commissions à ce titre.
En l’espèce, d’une part, le locataire ayant violé l’interdiction de sous-location, il a été condamné par le Tribunal judiciaire de Paris à rembourser au propriétaire la totalité des sommes perçues à ce titre, soit 51 939 euros.
La société AIRBNB exploitant le site internet a quant à elle été condamnée à restituer au propriétaire les commissions perçues car elles constituent également des fruits produits par la chose, qui doivent revenir, par accession, au propriétaire.
D’autre part, et c’est là la nouveauté, la société AIRBNB exploitant le site internet a été condamnée in solidum à rembourser les 51.939,00 €
En effet, la société AIRBNB n’est pas un simple hébergeur, mais a le statut d’éditeur et ne peut se prévaloir de l’exonération prévue par les articles 6-I 2 et 7 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
En effet:
- AIRBNB a en effet un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données figurant sur le site.
- AIRBNB impose aux hôtes qui proposent la location des conditions générales et des directives qui doivent être respectées, sous peine de suspension ou de désactivation du compte: ceux qui respectent le mieux ces règles sont récompensés par l’attribution du qualification de « superhost ». Ce qualificatif aboutit à une promotion des annonces des « superhosts », bien visibles, étant rappelé que la société se rémunère par un pourcentage sur les loyers perçus par l’hôte.
- AIRBNB est en capacité de vérifier si l’hôte dispose du droit de sous-louer et pourtant en n’effectuant pas ce contrôle, elle commet une faute en participant à l’activité illicite de l’hôte. Cette faute concourt au préjudice subi par le propriétaire du logement.
Par conséquent, la société éditrice du site AIRBNB doit être condamnée in solidum avec la locataire à payer au propriétaire 51 939 euros.