En sa qualité de professionnel de l’immobilier, l’agent immobilier ne peut ignorer que le bien dont il réalise la vente est une maison du type « Mondial Pratic », procédé de construction à base de plaques en fibrociment contenant de l’amiante, et doit en informer l’acquéreur à peine de devoir l’indemniser, avec le diagnostiqueur, du coût intégral des travaux nécessaires pour supprimer cet élément omis.
Des acquéreurs ont acheté, par l’intermédiaire d’un agent immobilier, un pavillon de type « Mondial Pratic ».
Un rapport « amiante », établi par un diagnostiqueur, figurant dans le dossier de diagnostic technique remis aux acquéreurs, a conclu à l’absence d’amiante dans le bien vendu.
Ayant découvert la présence d’amiante dans la maison, les acquéreurs ont assigné le diagnostiqueur et l’agent immobilier en indemnisation de leurs préjudices.
C’est en vain que l’agent immobilier fait grief à l’arrêt de le condamner in solidum avec le diagnostiqueur, à verser aux acquéreurs la somme de 185 899 euros et de partager la responsabilité entre les co-obligés à hauteur de 15 % pour le premier et 85 % pour le second.
La cour d’appel a relevé qu’en sa qualité de professionnel de l’immobilier, mandataire du vendeur, l’agent immobilier ne pouvait ignorer que le bien dont il réalisait la vente était une maison du type « Mondial Pratic », procédé de construction à base de plaques en fibrociment contenant de l’amiante, et que c’est seulement après la vente que, par des recherches sur internet, l’acquéreur avait été informé de la possible présence d’amiante dans le bien concerné.
Ayant exactement retenu qu’il incombait à l’agent immobilier de mentionner la date et le type de construction de la maison dans la promesse de vente, s’agissant de caractéristiques essentielles du bien vendu, elle a pu déduire de l’ensemble de ces énonciations que celui-ci avait commis une faute engageant sa responsabilité.
Ayant relevé qu’il résultait des constatations de l’expert que la maison était inhabitable dès lors que la présence d’amiante empêchait même les travaux les plus ordinaires nécessaires à l’entretien et à la vie courante, la cour d’appel a souverainement retenu que le préjudice des acquéreurs résidait non dans une perte de chance mais dans le coût intégral des travaux nécessaires pour supprimer cet élément omis que les deux responsables devraient supporter à raison de leurs fautes respectives et a ainsi légalement justifié sa décision.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 16 Mars 2023 n°21-25.082