M. X. ayant fait pratiquer une saisie immobilière à l’encontre de M. Z., M. et Mme I. ont été déclarés adjudicataires de l’immeuble saisi.
Soutenant qu’ils n’avaient pu en prendre possession en raison de la présence dans les lieux d’un locataire et de l’existence d’une revendication de propriété portant sur la moitié indivise de l’immeuble, ils ont saisi un tribunal civil de première instance aux fins d’annulation de l’adjudication et de réparation des préjudices qu’ils avaient subis.
Pour condamner M. X. à payer à M. et Mme I., en remboursement du prix de vente, une certaine somme comprenant le montant des droits d’enregistrement, la cour d’appel de Papeete a retenu que M. et Mme I. sont en droit d’être indemnisés de toutes les dépenses qu’ils ont exposées du fait des conditions de l’adjudication.
Dans un arrêt en date du 4 septembre 2014, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond au visa l’article 1961, alinéa 2, du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable.
La Cour affirme qu’en statuant ainsi, alors que dans tous les cas où il y a lieu à annulation de la vente, les droits d’enregistrement ou la taxe de publication foncière, perçus sur l’acte annulé, sont restituables si l’annulation a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Cour de Cassation, 2ème Chambre Civile, 4 septembre 2014 n°10-10929