L’article 30-5 du décret n° 55- du 4 janvier 1955, relatif à la publicité foncière, dispose que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées à la conservation des hypothèques et s’il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité. Le présent arrêt rappelle le caractère cumulatif de ces deux conditions.
En l’espèce, un héritier issu d’un premier lit agissait en nullité de la cession de droits immobiliers que le défunt avait de son vivant consenti à sa fille. Cette dernière souleva l’irrecevabilité de la demande, soutenant sur le fondement de l’article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 que celle-ci n’avait pas été régulièrement publiée.
Les juges du fond repoussèrent la fin de non-recevoir invoquée retenant que le demandeur établissait, par des moyens extérieurs à ceux du décret, que l’acte d’assignation avait été régulièrement publié à la conservation des hypothèques.
Leur décision est censurée au visa de l’article 30-5 du décret de 1955 : les magistrats ne pouvaient retenir la recevabilité de l’assignation sans constater la production par le demandeur d’un certificat du conservateur des hypothèques ou d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
Autrement dit, les conditions posées par l’article 30-5 du décret sont cumulatives. Il faut non seulement procéder à la publication de l’assignation, mais encore pouvoir en justifier dans les conditions prévues par le texte. À défaut, la sanction tombe : la demande est irrecevable. Notons que la qualification de « fin de non-recevoir » qui s’infère du texte autorise cette particulière sévérité. L’article 124 du code de procédure civile prévoit en effet que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief.
Néanmoins, il est donc possible de régulariser la situation à tout moment avant que la cloture des débats ne soit prononcée.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 10 février 2010 n° 07-19228