Dans la catégorie :
Publié le 27 Sep 2014

Annulation de la vente et retrait du permis de construire

La vente peut être annulée à la suite d’un retrait de permis de construire dès lors que la constructibilité immédiate du terrain était un élément déterminant du consentement des acheteurs et que le risque lié à la présence d’une cavité souterraine existait à la date de la vente.

Une vente est signée : elle porte sur un terrain destiné à la construction d’une maison d’habitation.

Le permis de construire délivré aux acheteurs avant la vente est retiré postérieurement en raison de la suspicion de la présence d’une cavité souterraine.

Les acheteurs assignent le notaire et les vendeurs en annulation de la vente et en restitution du prix de vente. Les vendeurs font valoir que la rétroactivité est sans incidence sur l’erreur, qui s’apprécie au moment de la conclusion du contrat : la parcelle vendue était constructible à la date de la vente.

La cour d’appel de Rouen donne raison aux acheteurs.

Elle constate que la constructibilité immédiate du terrain était un élément déterminant du consentement des acheteurs et que le risque lié à la présence d’une cavité souterraine existait à la date de la vente.

Elle en déduit que la décision de retrait du permis n’a fait que prendre en compte la réalité de ce risque empêchant les acquéreurs de construire.

Elle prononce l’annulation de la vente, sur le fondement de l’article 1110 du Code civil.

La Cour de cassation confirme la solution.

La validité du consentement s’apprécie au moment de la formation du contrat (Cass. 1e civ. 12-7-2007 n° 06-15.090).

En matière de constructibilité des terrains vendus, il s’agit de savoir si le retrait du permis de construire après la vente permet une action en nullité pour erreur.

La première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que le retrait d’un permis de construire pour illégalité ayant un effet rétroactif, le permis devait être réputé n’avoir jamais existé et l’erreur devait être admise (Cass. 1e civ. 1-6-1983 n° 82-10.945 : Bull. civ. I n° 168).

La troisième chambre civile a considéré, au contraire, que la rétroactivité était sans incidence sur l’erreur, qui doit s’apprécier au moment du contrat, rejetant de ce fait l’action fondée sur l’erreur (Cass. 3e civ. 23-5-2007 n° 06-11.889 : à propos d’un retrait de permis en raison de circonstances postérieures à la vente : crue exceptionnelle d’un cours d’eau).

Dans l’arrêt commenté, la troisième chambre valide l’action fondée sur l’erreur au motif que le risque lié à la présence d’une cavité souterraine existait à la date de la vente : elle fait jouer la rétroactivité en considérant que le retrait du permis n’a fait que prendre en compte la réalité du risque.

Cour de Cassation, 3ème Chambre civile, 12 juin 2014 n° 13-18446

Les derniers articles

Vente

Vente : Point de départ du délai de rétractation de l’acquéreur non professionnel

Le délai de rétractation de 10 jours accordé à l’acquéreur non professionnel court donc à compter du lendemain de la première présentation de la lettre ...
Lire la suite →
Vente

Vente : Annulation pour dol : les vendeurs conservent leur droit à indemnité d’occupation malgré leur mauvaise foi

La restitution due au vendeur à la suite de l’annulation d’une vente n’est pas subordonnée à sa bonne foi. Même en cas de dol ayant ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : Travaux structurels, manquement du bailleur et indemnisation du preneur

Pour refuser au preneur à bail commercial le droit à indemnisation, il convient d’exclure tout lien de causalité entre le manquement du bailleur à son ...
Lire la suite →