Les professionnels le savent, lorsque la désignation par l’assemblée générale du syndic est annulée, elle l’est de manière rétroactive, mais plus grave encore elle rejaillit sur les actes qu’il a accompli depuis lors et, spécialement, sur les assemblées générales qu’il a convoquées (Civ. 3e, 7 avr. 2004, Bull. civ. III, n° 77; 9 sept. 2009, 2 esp., Bull. civ. III, n° 184 ; Civ. 3e, 3 oct. 2001, Bull. civ. III, n° 112).
On notera toutefois que l’annulation des assemblées subséquentes n’intervient pas de plein droit, la jurisprudence reconnaissant seulement leur caractère annulable (Civ. 3e, 6 févr. 2002, Bull. civ. III, n° 32; 3 mars 2004, Bull. civ. III, n° 49 ; 6 oct. 2004, Bull. civ. III, n° 165).
En l’espèce, le syndic avait convoqué une assemblée, alors que son mandat, prévu « pour une durée d’un an qui se terminera à la date de l’assemblée générale chargée de statuer sur les comptes de l’exercice [de l’année] », avait expiré (comp. désormais, Décr. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 29, dans sa version issue du Décr. n° 2010-391, 20 avr. 2010, applicable depuis le 1er juin 2010, exigeant que le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d’effet et d’échéance).
Cour de Cassatoin, 3ème Chambre Civile 8 juin 2011 n° 10-20231