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Publié le 18 Juin 2017

Application dans le temps de la solidarité de trois ans de la loi PINEL

L’article L 145-16-2 du Code de Commerce limitant à trois ans la solidarité du cédant au profit du Bailleur s’applique seulement aux contrats conclus ou renouvelé à compter du 19 juin 2014 et non aux baux en cours ou aux cessions antérieures.

C’est à tort que le cédant en 2010 d’un bail commercial entend se prévaloir de l’article 8 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ayant modifié la portée de la garantie du cédant au bénéfice du bailleur qui ne peut être désormais mise en jeu que pour trois ans à compter de la cession en application du nouvel article L. 145-16-2 du Code de commerce.

Si la rédaction nouvelle est d’application immédiate et est entrée en vigueur au 20 juin 2014, elle ne peut pour autant trouver à s’appliquer aux contrats en cours lors de son entrée en vigueur en application du principe de non-rétroactivité de la loi.

La locataire fait valoir que les dispositions de l’article L.145-16-2 du code de commerce issues de la loi du 18 juin 2014 sont applicables depuis le 1er septembre 2014 à tous les baux commerciaux conclus avant ou après la promulgation de la loi Pinel et elle considère dès lors que sa garantie solidaire, née de la cession de son fonds de commerce le 30 janvier 2010, ne peut être appelée.

Elle sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance qui l’a condamnée au paiement solidaire de la dette locative avec le cessionnaire, la société Boulangerie du Lac1878.

Le Bailleur et la locataire considèrent que cet article de la loi Pinel ne régit que les cessions de bail commercial intervenues depuis le 19 juin 2014, date de publication de la loi et n’est donc pas applicable à la cession intervenue le 30 janvier 2010.
Elles demandent dès lors la confirmation de l’ordonnance rendue.

L’article L.145-16-2 du code de commerce dispose que ‘si la cession du bail commercial s’accompagne d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l’invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail.’

L’appel de la locataire porte uniquement sur l’application dans le temps de la garantie de la société cédante.

La Cour d’appel considère que cette disposition nouvelle est d’application immédiate et est entrée en vigueur au 20 juin 2014, c’est à dire le lendemain de la publication de la loi. Pour autant, elle ne peut trouver à s’appliquer, en application du principe de non rétroactivité de la loi, aux contrats en cours lors de son entrée en vigueur.

Par conséquent la demande de la locataire d’application du nouvel article L. 145-16-2 du code de commerce issu de la loi du 18 juin 2014 sera rejetée, la modification de l’application de la loi nouvelle n’étant pas applicable à la cession intervenue le 30 janvier 2010.

La décision du premier juge a dès lors été confirmée en toutes ses dispositions.

Cour d’appel, Versailles, 14e chambre, 11 Mai 2017 – n° 16/05403

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