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Publié le 19 Fév 2017

Application de la clause pénale dans les procédures collectives

Dans le cadre de la procédure de vérification des créances, une clause pénale ne peut être purement supprimée par le juge mais elle peut, en revanche, être modérée s’il s’avère qu’elle est manifestement excessive.

L’article L 622-24 du Code de commerce précise les conditions dans lesquelles il incombe aux bailleurs de déclarer leurs créances au mandataire judiciaire dans les délais prescrits et l’admission de la créance fait l’objet d’une procédure de vérification à l’issue de laquelle une ordonnance est rendue par le juge commissaire.

En l’espèce, alors que la société locataire avait été placée tout d’abord en redressement judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, le 11 juin 2014, avait rejeté les intérêts de retard et la majoration contractuellement due en les considérant comme des clauses pénales, décision qui avait fait l’objet d’un appel à l’instigation du bailleur faisant valoir que le montant de l’indemnité forfaitaire de retard sur les loyers et charges impayés devait être retenu, de même que les sommes dues au titre des intérêts de retard contractuels.

En effet, selon l’article 1152 ancien du Code civil, le juge a la faculté même de modérer ou d’augmenter la peine qui a été convenue si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire : tel peut être le cas selon la jurisprudence lorsqu’il existe une très importante différence entre le loyer mensuel et le montant de l’indemnité d’occupation due en cas de maintien dans les lieux après expiration du bail, les juges du fond pouvant considérer que celle-ci constitue une pénalité excessive soumise à leur pouvoir de modération dans les termes de l’article 1152 ancien du Code civil selon lequel le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui a été convenue si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.

Cette faculté a été maintenue par les nouvelles dispositions de l’article 1231 du Code civil applicable à compter du 1er octobre 2016, de même que la diminution éventuelle de la pénalité convenue lorsque l’engagement a été exécuté en partie, toutes stipulations contraires étant réputées non écrites.

La cour d’appel de Paris rappelle, à juste titre, qu’une clause pénale ne peut être purement supprimée par le juge mais, en revanche, modérée s’il s’avère qu’elle est manifestement excessive.

C’est ce qui a été retenu en l’espèce tant en ce qui concerne la majoration forfaitaire de 7 % du montant de la quittance de loyer et charges impayés, qu’au titre de l’intérêt de retard mensuel calculé au taux légal et majoré de 4 %, la créance invoquée de ce chef par le bailleur représentant 10,02 % du montant des loyers et charges impayés, ce que la cour estime manifestement excessif au regard des sommes dues, la créance étant ramenée de 87 320,71 € à 20 000 € sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 9, 15 décembre 2016, n° 15/22764, Sté OPCI Medicis c/ SELAFA MJA

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