Le pouvoir du juge du fond de modérer la clause pénale ne prive pas le juge des référés du pouvoir d’allouer une provision, au titre de celle-ci. Cependant, il peut retenir l’existence d’une contestation sérieuse empêchant son application, lorsque la clause pénale apparaît sérieusement susceptible d’être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de l’avantage manifestement excessif pour le créancier qui résulterait de son application.
Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, cette demande ne se heurtant pas à une contestation sérieuse. En effet, le commandement de payer, demeuré infructueux, vise la clause résolutoire, mentionne une somme à payer au principal, reproduit les dispositions des articles L. 145-41 et L. 145-17 du Code de commerce, outre la disposition contrat prévoyant la clause résolutoire.
La circonstance que le décompte soit dans le corps du commandement, et non dans un document annexé, importe peu, le commandement de payer étant suffisamment précis pour permettre au preneur de connaître la nature précise des sommes dues.
Le fait que le preneur ait pris en charge des travaux d’aménagement est sans incidence sur son obligation de payer les loyers.
Le juge des référés a le pouvoir d’allouer une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, l’obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable.
Le bailleur sollicite au titre de l’indemnité d’occupation le doublement du loyer qui aurait été dû, outre la conservation du dépôt de garantie ce qui constitue une clause pénale.
Il faut rappeler à cet égard qu’une clause pénale évalue, de manière anticipée et forfaitaire, les conséquences de l’inexécution d’une obligation, ce qui inclut notamment, dans le cas d’un défaut de paiement, l’augmentation de l’indemnité d’occupation due, par rapport au loyer contractuel qui aurait été versé, ou encore la conservation du dépôt de garantie.
Le pouvoir du juge du fond de modérer la clause pénale ne prive pas le juge des référés du pouvoir d’allouer une provision, au titre de celle-ci.
Cependant, le juge des référés peut retenir l’existence d’une contestation sérieuse empêchant son application, lorsque la clause pénale apparaît sérieusement susceptible d’être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de l’avantage manifestement excessif pour le créancier qui résulterait de son application.
Le doublement de l’indemnité d’occupation est de nature à procurer un avantage manifestement excessif, de même que la conservation de l’intégralité du dépôt de garantie. Il convient dès lors de limiter l’indemnité d’occupation et de déduire les paiements réalisés de la somme réclamée.
Cour d’appel, Paris, Pôle 1, chambre 2, 2 Mars 2023 n°22/16346