La loi Hoguet (n°70-9 du 2 janvier 1970) n’établit aucune distinction en fonction de la profession du mandant, de sorte qu’elle s’applique pour un mandat donné par un professionnel de l’immobilier à un autre professionnel de l’immobilier pour la vente des fonds de commerce des hôtels de ce premier.
Le 11 juillet 2013, une société a confié à un agent immobilier un mandat non exclusif de vendre le fonds de commerce d’hôtel, moyennant des honoraires d’un montant de 125 000 € à la charge de l’acquéreur et, le 29 août 2013, un second mandat non exclusif de vendre le fonds de commerce et les murs d’un autre hôtel, moyennant des honoraires de 260 000 € à la charge de l’acquéreur. Le 30 juillet 2014, les deux ventes ont été réalisées.
L’agent immobilier a assigné la société mandante en indemnisation, sur le fondement de la clause pénale stipulée aux mandats.
Pour accueillir la demande, l’arrêt énonce que, selon son extrait Kbis, la société mandante a une activité de vente, location, gestion de tous biens immobiliers, syndic d’immeuble, études et réalisation de toutes opérations liées aux mandats ou mission d’agence immobilière, exécution et promotion de tout programme immobilier, création, acquisition et exploitation d’hôtels résidences de tourisme hôteliers ou para-hôteliers, et que, la société mandataire ayant la même activité, la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée ne s’applique pas pour un mandat conclu entre deux professionnels.
En statuant ainsi, alors que la loi précitée n’établit aucune distinction en fonction de la profession du mandant, la cour d’appel a violé les articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée, le premier dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2004-634 du 1er juillet 2004 et le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 janvier 2019, 18-11677