Pour mettre en oeuvre la garantie de l’assurance dommage obligatoire, l’assuré est seulement tenu d’effectuer, dans le délai de la garantie décennale, une déclaration de sinistre comportant notamment la description et la localisation du dommage.
En d’autres termes: « Toute la déclaration de sinistre certes, mais rien que la déclaration de sinistre. »
Ayant régulièrement souscrit une assurance « dommage-ouvrage » auprès d’une grande compagnie française, un syndicat de copropriétaires avait sollicité d’une entreprise qu’elle procède à la réfection de l’étanchéité de la terrasse couvrant l’immeuble.
Sans difficultés, la réception des travaux intervint le 2 juillet 1991. Longtemps après, mais toujours dans le délai décennal, un des propriétaires du dernier étage constata des infiltrations dans son appartement, le toit étant « fuyard ». Le syndicat s’est empressé de déclarer à son assureur le sinistre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le 15 mai 2001.
L’assureur envoie son expert, et propose assez rapidement une indemnisation. Pourtant celle-ci fut refusée par le syndicat, motif pris de ce qu’elle correspondait à une réfection seulement partielle de l’étanchéité. D’amiable, l’expertise est alors devenue judiciaire. L’expert désigné par ordonnance de référé déposa son rapport en mai 2003, et les recours au fond furent exercés.
Face à l’assignation délivrée à son encontre par le propriétaire du dernier étage, le syndicat appela en garantie la compagnie d’assurance, et l’assigna également en réparation des désordres liés à l’étanchéité de la couverture de l’immeuble.
Au titre de la garantie due par l’assureur, la cour d’appel de Paris ne retint que le premier montant, c’est-à-dire celui correspondant à l’indemnisation partielle, que le syndicat avait pourtant refusé. Les magistrats ont considéré que le syndicat n’avait produit à l’expert qu’un devis portant sur une réfection partielle. Il fallait donc considérer que le seul sinistre dont il entendait obtenir la réparation était celui concerné par le devis.
Heureusement, la Cour de cassation n’a pas suivi les juges d’appel dans cette voie en censurant la décision au visa des articles L. 242-1 et A. 243-1, annexe II A, 3°) du code des assurances.
La Cour énonce simplement que » pour mettre en oeuvre la garantie de l’assurance de dommage obligatoire, l’assuré est seulement tenu d’effectuer dans le délai de la garantie décennale une déclaration de sinistre comportant notamment la description et la localisation du dommage « . Or, en jugeant ainsi, la cour d’appel en est venue à considérer que l’assuré était lié, quant à l’étendue du sinistre, non par sa déclaration, mais par le devis fourni à l’expert. Indéniablement, c’était, pour la Cour de cassation, rajouter aux textes une condition qu’ils ne prévoyaient pas.
Une telle décision n’est pas surprenante. On sait en effet que le processus d’indemnisation fondée sur une assurance « dommage-ouvrage » est enclenché par une déclaration du sinistre, laquelle est obligatoire et paralyse, pendant soixante jours, la possibilité de demander en référé un expert.
Cette déclaration qui doit être faite tant dans le délai décennal que dans le délai biennal lié au droit de l’assurance, est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Son contenu est strictement encadré par le second texte visé par la Cour de cassation. Ainsi, devront y figurer : le numéro du contrat d’assurance (et le cas échéant celui de l’avenant), le nom du propriétaire de la construction endommagée, l’adresse de cette dernière, la date de réception ou, à défaut, la date de première occupation des locaux, et enfin la date d’apparition des dommages ainsi que leur description et leur localisation.
La décision de la cour d’appel revenait à exiger la fourniture d’un devis pour la mise en oeuvre de l’assurance « dommage-ouvrage », à tout le moins donner au texte légal une obligation qu’elle n’a pas. L’essentiel, pour déclencher régulièrement cette police, est de rédiger, conformément au texte, et dans les délais requis, la déclaration de sinistre. La démarche est nécessaire, mais suffisante.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 20 octobre 2010, n° 09-69665