L’offre ferme et définitive d’achat qui a été acceptée sans condition ni réserve par le vendeur vaut vente dès lors qu’il y a accord sur la chose et le prix sans qu’il soit besoin de réitérer les consentements sous la forme d’une promesse de vente.
Pour mémoire selon l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
En l’espèce, Selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2022), la société S a transmis le 31 janvier 2018 au mandataire de la société civile immobilière R, une offre d’achat portant sur un appartement et deux emplacements de stationnement, au prix de 830 000 euros.
Après avoir accepté cette offre par courriel du 8 février suivant, la société R a renoncé à réitérer la vente.
Estimant la vente parfaite, la société S l’a assignée en perfection de la vente et en paiement de dommages-intérêts.
Pour rejeter la demande de la société S tendant à voir déclarer la vente parfaite, l’arrêt retient que l’acceptation de l’offre par la société R ne constituait qu’une offre d’entrer en pourparlers, la vente étant soumise à la conclusion d’une promesse de vente.
En statuant ainsi, alors que ni l’offre d’achat, ni son acceptation, ne faisaient de la signature d’une promesse de vente une condition de perfection de la vente, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Ainsi, la Cour de Cassation considère que la vente est parfaite dès lors que l’offre ferme et définitive d’achat a été acceptée sans condition ni réserve.
Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 2023 n°22-16.498