Sous l’égide de l’ancienne législation relative au cautionnement, en l’absence de précision sur la durée du bail commercial dans la mention manuscrite, cette omission empêche les cautions d’avoir une connaissance complète de la portée de leur engagement. En conséquence, l’acte de cautionnement doit être annulé.
Contexte : Précisions sur la durée du cautionnement
Pour mémoire, l’article L. 341-2 du Code de la consommation (dans sa version applicable au moment des faits) impose que la mention manuscrite d’un engagement de caution mentionne clairement la durée de l’engagement sans qu’il soit nécessaire de se référer aux clauses imprimées de l’acte.
En effet, cet article stipulait :
“Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante […] et pour la durée de …”
Jurisprudence et annulation des engagements de caution
La Cour de cassation a annulé divers engagements de caution pour non-respect de ce formalisme, estimant que :
- « le formalisme des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, n’a pas été respecté, dès lors que la mention manuscrite litigieuse ne comporte ni la durée du cautionnement, ni l’identité du débiteur principal… » (Cass. com., 21 oct. 2020, n°19-11.700).
- « les dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation ne précisent pas la manière dont la durée de l’engagement de caution doit être exprimée… cette mention devait être exprimée sans qu’il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l’acte » (Cass. 1re civ., 9 juill. 2015, n°14-24.287).
De plus, il a été jugé que la mention de la durée devait permettre à la caution de connaître, au moment de son engagement, la date limite de cet engagement (Cass. com., 13 déc. 2017, n°15-24.294).
Réforme de 2021 : Le nouvel article 2297 du Code civil
Depuis l’ordonnance n°2021-1192 du 21 septembre 2021, l’article L. 341-2 du Code de la consommation a été abrogé, et l’article 2297 du Code civil est venu instaurer une nouvelle mention manuscrite requise pour les engagements de caution personne physique. Ce nouvel article exige que la mention manuscrite précise :
« la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. »
Les principales modifications de cette ordonnance incluent une mention manuscrite libre et non plus standardisée, ainsi que l’extension de son application à toutes les cautions physiques (professionnelles ou non).
Contrairement aux anciennes dispositions, l’article 2297 du Code civil n’exige plus que la mention manuscrite précise la durée de l’engagement. L’article 2315 du même code prévoit que :
« Lorsqu’un cautionnement de dettes futures est à durée indéterminée, la caution peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. »
Cas pratique : Nullité de l’engagement de caution en l’absence de durée
Cette décision est cruciale, car elle s’applique encore à de nombreuses cautions régies par les anciennes dispositions du Code de la consommation. Dans le cas présent, avant la réforme, des époux s’étaient portés cautions pour l’exécution d’un bail commercial dans la limite de 150 000 euros TTC.
Le bailleur, créancier, conteste en vain l’annulation de l’engagement de caution. La cour d’appel a en effet jugé, à juste titre, qu’en l’absence de mention précise de la durée du bail dans la mention manuscrite, celle-ci ne permettait pas aux cautions de bien comprendre la portée de leur engagement, entraînant la nullité de l’acte de cautionnement.
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 9 Octobre 2024 n° 23-13.173