Dans le cadre d’un cautionnement donné par une personne physique au profit d’une société ayant signé un bail commercial, pour pouvoir en bénéficier, le bailleur doit s’assurer qu’au moment de la signature l’engagement de caution n’est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Pour mémoire, les dispositions de l’article L.341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation, prévoit que : Un créancier professionnel, ici un bailleur, ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En d’autres termes, pour être valide, le bailleur doit s’assurer au moment de l’engagement de la caution que celle-ci n’est pas disproportionné par rapport à ses revenus en lui demandant notamment la copie de son avis d’imposition.
En l’espèce, le cautionnement de 172 800 euros consenti en garantie des engagements de la société locataire de locaux commerciaux apparaît en l’espèce manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution lors de l’engagement.
En effet, le créancier est un créancier professionnel et la caution est une personne physique.
Or, la caution n’avait perçu aucun revenu imposable lors de son engagement et la société garantie qu’il venait de créer avec un capital de 10 000 euros avait enregistré des pertes de 31 365 euros.
Le cautionnement était donc manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution.
En outre, il n’est pas démontré que la caution ait disposé d’un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation au jour des poursuites.
Le créancier ne peut donc se prévaloir du cautionnement.
Cour d’appel, Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 21 Décembre 2023 n°21/02965