En matière de bail commercial, encourt l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion des lieux, le locataire qui réalise sans le consentement exprès du bailleur des travaux.
En l’espèce, le bail commercial prévoit que « le preneur ne pourra, sans le consentement exprès du bailleur, changer la destination et la distribution des lieux ou y apporter des modifications« .
Les travaux ont été réalisés par le preneur en 2018 et les anciens bailleurs attestent n’avoir jamais été informés de la réalisation de travaux. L’immeuble a été vendu en juin 2022.
Le preneur n’établit pas plus que le nouveau bailleur ait acquis les lieux en connaissance des travaux qui y avaient été accomplis en 2018 et des conditions dans lesquelles ils l’avaient été.
A cet égard, la circonstance que l’acheteur ait visité les lieux avant l’achat et que les modifications qui y avaient été apportées aient été très apparentes, sans qu’il ne formule la moindre observation, ne peut s’interpréter de façon non équivoque comme valant acceptation desdits travaux.
En effet, il aurait été nécessaire que l’acheteur ait été informé de façon précise des modifications apportées aux lieux loués en cours de bail et des modalités de leur réalisation, notamment au regard du consentement des bailleurs, pour que son silence puisse être interprété sans ambiguïté comme valant acquiescement à la transformation des locaux nonobstant l’absence d’accord préalable des anciens bailleurs.
La violation des dispositions contractuelles susvisées par le preneur est donc manifeste et aucune contestation sérieuse ne peut être opposée aux demandes du bailleur.
Il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion du locataire et la remise en état des lieux.
Cour d’appel, Nancy, 5e chambre, 17 Avril 2024 n° 23/01980