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Publié le 3 Mai 2015

Bail commercial et convention d’occupation précaire

Pour qu’une convention soit qualifiée de précaire, encore faut-il justifier de l’existence de circonstances particulières autres que la seule volonté des parties constituant.

En l’espèce, par convention du 27 septembre 2007, une commune a mis à disposition d’une personne physique un local pour une durée d’un an renouvelable à compter du 1er décembre 2007.

Après avoir, par lettre du 6 février 2009, reconduit la convention jusqu’au 31 octobre 2009, la commune a avisé l’occupante le 30 avril 2009 que la convention expirait à cette date.

Pour dire que la convention du 27 septembre 2007 s’analyse en une convention d’occupation précaire et en conséquence ordonner l’expulsion de l’occupante, l’arrêt retient qu’en l’absence de toute référence dans la convention du 27 septembre 2007, à l’article L. 145-5 du Code de commerce, la commune intention des parties doit être recherchée et il n’est nul besoin de rechercher au-delà cette commune intention dès lors que la convention liant la commune à l’occupante n’emploie même pas le terme de bail et précise clairement qu’il s’agit d’une convention de mise à disposition précaire et révocable, que le statut des baux commerciaux ne trouve pas à s’appliquer puisque la commune a rappelé que le contrat commencé le 1er décembre 2007 se terminerait le 31 octobre 2009, avant l’expiration du délai de deux ans.

La Cour de Cassation censure la décision car elle considère à juste titre qu’en statuant ainsi, sans caractériser, comme il le lui était demandé, l’existence de circonstances particulières autres que la seule volonté des parties constituant un motif légitime de précarité, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1134 du Code civil ensemble l’article L. 145-5 du Code de commerce.

En effet, faut-il le rappeler, comme cela a été reprise dans la loi Pinel et inséré à l’article L 145-5-1 du Code de Commerce, la convention d’occupation précaire se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties.

Cette définition qui est la reprise de celle donnée par la Cour de Cassation pendant longtemps fait comprendre immédiatement que la cour d’appel n’a pas caractérisé les motifs justifiant la précarité de la convention résultant de circonstances particulières indépendantes de la volonté des parties.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 avril 2015 n°14-10128

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