Dans le bail commercial, les parties peuvent librement déterminer, d’un commun accord, dès l’origine, le montant du loyer de renouvellement et ce même si le renouvellement intervient à une date différente de celle prévue contractuellement.
En l’espèce, le contrat de bail commercial , conclu en décembre 2009, prévoit que:
« si le bail venait à faire l’objet d’un renouvellement, les parties conviennent d’ores et déjà de fixer le montant du loyer de renouvellement au 1er janvier 2019 à la somme de 41 000 euros par an« .
Or, le renouvellement est intervenu à la date du 1er juillet 2019. La question était donc de savoir si le loyer fixé contractuellement pouvait s’appliquer.
Selon la cour d’appel, cette clause doit être appliquée pour le renouvellement du bail au 1er juillet 2019.
En effet, les parties ont voulu que soit prise en compte la minoration du loyer les premières années qui s’expliquait par les travaux importants entrepris et financés par la preneuse.
Retenir que le loyer futur ainsi déterminé ne serait que celui qui correspondrait à un renouvellement du bail au 1er janvier 2019 revient à méconnaître l’économie du contrat.
En effet, pour mémoire, les parties peuvent librement déterminer, d’un commun accord, dès l’origine, le montant du loyer de renouvellement puisque les textes relatifs à la fixation de ce loyer, notamment les articles L. 145-33 et L. 145-34 du Code de commerce, ne sont pas d’ordre public.
Une telle clause ne fait pas donc obstacle au droit au renouvellement du preneur.
Cour d’appel, Angers, Chambre commerciale, section A, 4 Juin 2024 n° 22/00521