Est nulle la clause résolutoire insérée au bail prévoyant sa mise en oeuvre quinze jours après un commandement resté infructueux.
Alors qu’aux termes de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux, une stipulation contractuelle prévoyait que seuls quinze jours devaient séparer le commandement de la mise en oeuvre de la clause.
Pour tenter de sauver son action de la nullité à laquelle elle semblait vouer, eu égard au caractère d’ordre public que le code de commerce reconnaît à cet article L. 145-41 (l’art. L. 145-15 précise en effet, notamment, que sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses qui ont pour effet de faire échec aux dispositions de l’art. L. 145-41), le bailleur a plaidé en faveur de la nullité de la seule stipulation erronée (l’indication du délai de 15 jours).
En effet, dans la mesure où l’erreur affectait uniquement « les modalités d’exercice d’une clause, non essentielles à l’application de celle-ci« , il a fait valoir que cette nullité ne pouvait rejaillir ni sur la clause résolutoire ni sur le commandement lequel, d’ailleurs, conformément à l’art. L. 145-41, faisait référence au délai d’un mois).
Cette argumentation n’a prospéré ni en cause d’appel (Rennes, 10 juin 2009), ni devant le juge du droit.
Ce dernier approuve en effet les juges rennais pour avoir retenu « à bon droit »que la mention litigieuse tenait en échec les dispositions de l’article L. 145-41 et pour en avoir »justement déduit », au visa de l’article L. 145-15, la nullité de la clause résolutoire.
Par cette solution, la haute juridiction étend à l’hypothèse de l’atteinte aux dispositions de l’article L. 145-41 (et, vraisemblablement, à celles des autres articles visés à l’art. L. 145-15) sa jurisprudence de 2008 aux termes de laquelle, en présence d’une clause contraire au droit au renouvellement, une cour d’appel ne peut prononcer une autre sanction que la nullité édictée par l’article L. 145-15 (Civ. 3e, 23 janv. 2008, Bull. civ. III, n° 11).
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 8 décembre 2010 n° 09-16939