Sous l’empire du droit antérieur à la loi « Pinel » n° 2014-626 du 18 juin 2014 , il y a lieu de considérer que la renonciation du preneur à la propriété commerciale, intervenue postérieurement à la naissance du droit au renouvellement, permet de juger que les parties sont liées par un bail professionnel et non un bail commercial.
Pour mémoire, les dispositions de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ayant modifié l’article L. 145-15 du Code de commerce pour réputer non écrites les clauses ayant pour effet de faire échec au droit au renouvellement du preneur ne s’appliquent pas aux procédures en cours à la date de son entrée en vigueur, étant rappelé qu’en l’espèce l’action a été introduite le 6 janvier 2014.
Sous l’empire du droit antérieur, il y a lieu au contraire de considérer que la renonciation du preneur à la propriété commerciale, formalisée tant dans le contrat initial que dans les deux derniers avenants, est intervenue postérieurement à la naissance du droit au renouvellement, en parfaite connaissance de cause et de manière non équivoque de la part de l’association locataire, de sorte que la clause litigieuse doit être regardée comme licite.
Il convient en conséquence de juger que les parties sont liées non par un bail commercial, mais par un bail professionnel.
L’article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 impose la délivrance d’un congé par l’une ou l’autre des parties en respectant un délai de préavis de six mois.
En l’espèce, la clause du contrat mettant à la charge du seul preneur l’obligation de donner congé doit être réputée non écrite, en raison du caractère d’ordre public du texte susvisé.
En l’espèce, le bailleur n’a pas respecté le délai de 6 mois.
En l’absence de congé régulier, le bail a été reconduit pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2013, en application de l’article 57 A deuxième alinéa de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Cour d’appel, Aix-en-Provence, 1re et 8e chambres réunies, 22 Mars 2023 n°21/11520