La nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire d’un bail commercial ne peut pas être prononcé par le juge des référés qui ne peut que relever des contestations sérieuses.
Il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer.
Il n’appartient pas à la cour, statuant comme juge des référés, de prononcer la nullité d’un commandement de payer, sachant qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du magistrat des référés de prononcer une telle nullité.
Le juge des référés ne peut que déterminer si les éventuelles irrégularités, invoquées à l’encontre du commandement, sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse l’empêchant de constater la résolution du bail .
Or, en l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire respecte les dispositions de l’article L 145-41 du Code de Commerce.
Il énonce avec précision les griefs et faits reprochés au preneur et, à ce titre, l’informe clairement du montant des sommes réclamées lui permettant d’en identifier les causes.
C’est en vain que le locataire demande la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement.
En effet, l’octroi d’un tel report est subordonné à la preuve que le débiteur est malheureux, c’est-à-dire, objectivement confronté à des difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter seul et de bonne foi.
Or, les chiffres fournis par le locataire témoignent d’une activité certaine et non de difficultés financières.
Cour d’appel, Poitiers, 2e chambre, 13 Février 2024 n°23/01285