Dans le cadre des procédures collectives, un paiement intervenant postérieurement au délai de trois mois mais avant le dépôt de la requête en résiliation devant le juge commissaire par le bailleur fait obstacle au constat de la résiliation du bail commercial.
Pour mémoire, selon l’article L 641-12 du Code de Commerce, le bailleur peut, également, demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième et cinquième alinéas de l’article L622-14.’
L’article L 622-14,2° alinéas 1 et 2 dispose que « 2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois à compter dudit jugement.
Ainsi, si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation.
En l’espèce, la requête a été déposée après l’expiration du délai de trois mois visé par l’article L 622-14, 2° du Code de Commerce.
Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si un paiement intervenant postérieurement au délai de trois mois mais avant le dépôt de la requête par le bailleur fait obstacle au constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers postérieurs.
La résiliation du bail , lorsqu’elle est fondée sur une cause postérieure au jugement d’ouverture, prend effet au jour de la demande du bailleur, ce qu’admettent les bailleurs puisqu’ils demandent à la cour de constater la résiliation du bail à la date de leur requête.
Ainsi qu’il est admis en jurisprudence, les conditions de résiliation de plein droit du bail donc doivent être appréciées au jour de la requête.
Or, la veille du dépôt de la requête par les bailleurs, ces derniers ont reçu un chèque correspondant au loyer impayé du 4ème trimestre 2021, seul loyer impayé.
Il s’ensuit qu’au jour de la requête saisissant le juge-commissaire aux fins de constat de la résiliation du bail , les loyers et charges échus postérieurement au jugement d’ouverture avaient bien donné lieu à paiement.
Le défaut d’encaissement du chèque, qui procède du seul refus des bailleur de le porter à l’encaissement pour des motifs qui leur sont propres, sans lien avec une quelconque absence de provision, le chèque ayant été tiré sur le compte du liquidateur ouvert à la caisse des dépôts et consignation, ne peut être opposé au débiteur et à la procédure collective.
Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 8, 22 Février 2024 n°23/12488