L’action introduite par le bailleur avant l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.
En effet, pour mémoire, selon l’article L. 622-21 I du code de commerce, applicable en procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14 du même code, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, l’ordonnance de référé, dont appel, ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion du preneur et l’a condamné au paiement de sommes provisionnelles, n’était pas passée en force de chose jugée au moment de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard du preneur.
L’action en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure ne peut donc être poursuivie.
On rappellera également que l’instance en référé tendant à la condamnation du preneur au paiement d’une provision devient irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par l’article L. 622-21 du Code de commerce. (Cour d’appel, Paris, Pôle 1, chambre 3, 2 Juillet 2024 n° 23/17376)
Cour d’appel, Paris, Pôle 1, chambre 3, 5 Juillet 2024 n° 23/07630