Lorsque la distorsion de la clause d’indexation provient seulement de ce que la date de renouvellement du bail commercial (1er juillet 2019) ne correspond pas avec celle prévue dans la clause pour l’indexation annuelle du loyer (1er janvier 2019) et non du jeu de la clause, le juge peut adapter la clause pour la rendre valide.
L’article L. 112-1 du Code monétaire et financier dispose qu’est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive, notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision.
En l’espèce, le bail expiré a pris effet le 1er janvier 2010 et a été renouvelé le 1er juillet 2019 soit au bout de 9 ans et six mois.
Le bail commercial prévoit une indexation au 1er janvier de chaque année.
Dans ces conditions, la bailleresse ne peut exiger une indexation du loyer au 1er janvier 2020 en appliquant la variation de l’indice entre le second trimestre de l’année 2018 et le second trimestre de 2019, comme prévu au bail , parce que cela reviendrait à créer une distorsion temporelle entre le temps écoulé pour la revalorisation du loyer qui n’est que de six mois et l’évolution de l’indice sur un an, ce qui est prohibé.
Dès lors que la distorsion provient seulement de ce que la date de renouvellement du bail ne correspond pas avec celle prévue dans la clause pour l’indexation annuelle du loyer et non du jeu de la clause, une adaptation de la clause est autorisée. En conséquence, il convient d’adapter la clause en décalant la date de revalorisation au 1er juillet pour obtenir une année entière et en décalant les indices de deux trimestres, de sorte que la revalorisation de ce nouveau loyer annuel de 41 000 euros ne peut avoir lieu pour la première fois qu’à compter du 1er juillet 2020.
Cour d’appel, Angers, Chambre commerciale, section A, 4 Juin 2024 n° 22/00521