L’inexécution d’une obligation stipulée expressément dans la convention des parties n’impose pas à sa victime la délivrance d’une mise en demeure, soit pour obtenir l’exécution soit pour recevoir une réparation en argent. Il en va différemment lorsque l’obligation dont l’exécution est poursuivie n’est pas de celle que ladite convention détermine d’avance et avec précision.
En effet, en vertu de l’article 1146 du code civil « les dommages-intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer.
La mise en demeure peut résulter d’une lettre missive, s’il en ressort une interpellation suffisante ».
Dans le cadre d’un bail commercial, cette mise en demeure permet au bailleur de disposer du minimum d’informations dont il a besoin pour vérifier ses droits et prendre parti sur la suite qu’il veut réserver à la demande du preneur.
Le preneur à bail commercial qui souhaite faire réaliser des travaux incombant au bailleur, suite à des d’infiltrations et dommages imputables aux travaux de destruction de l’immeuble mitoyen que le bail n’a pas pu prévoir d’avance, doit observer les dispositions de l’article 1146 du code civil et permettre au bailleur de connaître lui-même les travaux précis à engager. Par conséquent, il ne peut reprocher au bailleur le défaut d’exécution de cette obligation particulière, lui imposant de réaliser des travaux dont il ne peut pas connaître de lui-même qu’ils lui incombaient.
C.A. Douai (2e ch., 2e sect.), 10 mai 2007 – R.G. n° 05/05041.