Le bail commercial peut être verbal et la preuve de cet acte peut être rapportée par tout moyen dès lors qu’il a reçu un commencement d’exécution. La preuve du bail commercial n’est pas en l’espèce rapportée.
Pour mémoire, le bail commercial peut-être écrit ou verbal (Cass. 3e civ., 2 févr. 2010, n° 08-17.889). Le bail commercial verbal qui a été exécuté peut être prouvé par témoins ou présomptions mais cette preuve ne peut résulter de la simple occupation des lieux dès lors qu’elle suppose, de la part de celui qui s’en prévaut, aussi bien l’accomplissement des obligations que l’exercice des droits découlant du prétendu bail (Cass. 3e civ. 23 juin 2016, n° 14-15.307)
En effet, la simple production d’un extrait K-Bis n’a en soi aucune valeur probante et les échanges de courriels entre les parties attestent bien de pourparlers relatifs à la conclusion d’un bail commercial mais indiquent une absence de rencontre des volontés formatrice d’un éventuel contrat de bail, voire d’un commencement d’exécution de ce dernier.
Enfin, les déclarations de témoins n’ont pas davantage de valeur probante pour ne pas dater leurs constatations et n’attester que d’une hypothétique occupation des locaux, aussi précaire que temporaire en dehors de tout contrat de bail.
Cour d’appel, Besançon, 1re chambre civile, 31 Mars 2022 n°21/01902