Le congé pour motif légitime et sérieux délivré par le bailleur en raison de la superficie insuffisante du logement au regard de la réglementation sur la décence est valide. Le locataire qui se maintient dans les lieux doit payer une indemnité d’occupation.
En l’espèce un bailleur a donné à bail, le 21 juillet 1985, à un locataire une chambre située au sixième étage d’un immeuble.
Par la suite, l’article 4 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 a considéré comme indécent tout logement dont la superficie était inférieur à 9m² ou à un volume habitable de 20m3. Tel été le cas.
Dans ces conditions, après lui avoir délivré par lettre recommandée reçue le 10 janvier 2012 un congé motivé par la taille insuffisante du logement, les bailleurs ont assigné le locataire en validation du congé, en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation.
Le locataire fait grief à l’arrêt de valider le congé, d’ordonner son expulsion et de le condamner au paiement d’une certaine somme à titre d’indemnité d’occupation.
Or, ayant :
- d’une part, constaté que le logement avait été donné à bail le 21 juillet 1985, antérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 30 janvier 2002, et souverainement retenu que la taille devenue insuffisante de ce logement constituait un motif légitime et sérieux du congé donné par le bailleur qui était contraint de s’opposer au renouvellement du bail, faute de pouvoir remédier à la cause de l’indécence,
- et d’autre part, considéré que le locataire était en droit d’être remboursé des loyers qu’il avait indûment versé aux bailleurs, en l’état de l’indécence du logement dans la limite de la prescription quinquennale et jusqu’à la date d’effet du congé,
la cour d’appel a pu en déduire que l’expulsion du locataire devait être ordonnée
Ensuite, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de rectifier le montant proposé par le locataire à titre subsidiaire, si une indemnité d’occupation était mise à sa charge, dans des conclusions claires et précises, a souverainement fixé, sans dénaturation, l’indemnité d’occupation dont le preneur était redevable à compter de la date d’effet du congé.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 11 janvier 2024 n°22-16.730
Dans le même sens: Cour d’appel, Paris, Pôle 4, chambre 3, 23 Novembre 2023 n°21/09254