Lorsqu’ils exigent la libération des lieux loués, les travaux de rénovation, de restructuration et d’amélioration des locaux constituent un motif légitime et sérieux justifiant la délivrance d’un congé par le bailleur.
Pour mémoire, en application de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour motif légitime et sérieux au moins 6 mois avant le terme du bail et en indiquant le motif allégué.
A ce stade, la jurisprudence considère que:
- la réalisation de travaux dans les lieux loués ne légitime le congé délivré que compte tenu de leur ampleur et du fait que leur exécution nécessite le départ du locataire (Cass. 3e civ., 7 févr. 1996 ; CA Bordeaux, 5e ch., 2 juin 2009, n° 07/05449).
- Seuls des travaux incompatibles avec l’occupation de l’immeuble sont de nature à justifier un congé pour motif légitime et sérieux. (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 11e chambre B, 15 janvier 2018, n° 16/0136)
Ainsi, le bailleur est en droit d’améliorer l’immeuble dont il est propriétaire afin, notamment, de l’adapter au marché locatif et d’assurer une meilleure rentabilité de son bien.
Dès lors, les travaux de rénovation, de restructuration et d’amélioration des locaux, lorsqu’ils exigent la libération des lieux loués, constituent un motif légitime et sérieux justifiant la délivrance d’un congé par le bailleur.
En l’espèce, la société bailleresse a décidé d’effectuer des travaux de rénovation et de restructuration de l’immeuble consistant en la création de neuf logements aux niveaux R+4 et R+5, la création d’un ascenseur dans le bâtiment A, la suppression et la création de fenêtres de toit, la rénovation de la courette sud en vue de la création de surfaces de plancher.
Ces travaux, qui sont ainsi utiles à l’immeuble, ont fait l’objet d’une déclaration préalable du 15 mai 2020 et d’un arrêté de non-opposition du 23 juillet 2020.
Compte tenu de leur importance, le congé apparaît fondé sur un motif légitime dès lors, ainsi qu’il résulte en outre du projet de l’architecte, que l’occupation de l’appartement et de la chambre de service loués à la locataire, situés au quatrième et au cinquième étage dans la zone de ces travaux, est incompatible avec leur réalisation puisqu’ils nécessitent la dépose des planchers des quatrième et cinquième étages, la condamnation de l’accès aux étages, la dépose du réseau électrique entraînant la suppression de l’alimentation des appartements pendant la durée du chantier, ainsi que d’importances nuisances.
Cour d’appel, Paris, Pôle 4, chambre 4, 23 Avril 2024 n° 21/22012