La Cour de Cassation a rendu un avis sur le fait de savoir, si suite à la réforme du 27 juillet 2023, le délai de 6 semaines accordé au locataire pour apurer sa dette était applicable aux baux en cours qui prévoit un délai de 2 mois. La Cour de Cassation répond que c’est toujours le délai de 2 mois qui s’applique et indique que ce sont les stipulations des parties qui prévalent.
Pour mémoire, l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, qui fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
Cette modification de délai ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
La Cour de cassation est d’avis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
On peut légitiment s’interroger sur le renvoi aux stipulations contractuelles dans la mesure où la loi du 6 juillet 1989 étant d’ordre public, toutes stipulations contraires doit être réputée non écrite. Dans ce cadre, que se passe-t-il lors de la tacite reconduction ?
Cour de cassation, 3e chambre civile, 13 Juin 2024 n° 24-70.002