En cas de divorce, les époux sont solidairement tenus au paiement des sommes dues par la communauté jusqu’au jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies. Il n’en va pas de même après le prononcé de la résiliation du Bail où seul celui qui se maintient dans les lieux doit payer une indemnité d’occupation.
1- En droit
Pour mémoire, en application des articles 1751 et 262 du Code civil, les époux sont solidairement tenus au paiement des sommes dues par la communauté jusqu’au jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
De plus, la dette due pour l’occupation des lieux par l’un des époux après la résiliation du bail ne présente pas un caractère ménager au sens de l’article 220 du Code Civil.
2- En l’espèce
En l’espèce, le 9 août 2012, les bailleurs) ont donné à bail une maison d’habitation, dont ils ont l’usufruit, à M. [Z] et Mme [H], son épouse, (les locataires). Le divorce de M. [Z] et de Mme [H] a été prononcé le 30 septembre 2021.
Le 31 octobre 2017, les bailleurs ont délivré aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, puis leur ont délivré avec M. [L] [R] et Mme [I], nu-propriétaires du bien loué, un congé avec offre de vente le 19 janvier 2018.
M. [Z] a assigné les bailleurs en suspension des effets de la clause résolutoire, puis a assigné les consorts [R], respectivement usufruitiers et nu-propriétaires du bien donné à bail, en nullité du congé.
Mme [H] a été appelée en la cause par les bailleurs.
Les consorts [R] ont demandé, à titre reconventionnel, de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, de valider le congé, d’expulser les occupants du bien loué et de condamner solidairement les locataires au paiement des loyers impayés ainsi que d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
Un procès-verbal de reprise des lieux a été établi le 19 juin 2020.
Mme [H] fait grief à l’arrêt de la condamner solidairement avec M. [Z] au paiement d’une certaine somme au titre des loyers et des indemnités d’occupation impayés, alors « qu’elle contestait en cause d’appel le caractère ménager de l’indemnité due au titre de l’occupation par le mari seul du bien loué, postérieurement à la résiliation du bail, de sorte qu’aucune solidarité passive entre les époux ne pouvait être retenue, en l’absence de clause de solidarité expresse pour le paiement d’une telle indemnité
La Cour de Cassation censure la décision en considérant que la cour d’appel aurait dû répondre aux conclusions de l’ex-épouse qui soutenait qu’elle n’était pas solidairement tenue au paiement des indemnités d’occupation dues après la résiliation du bail , au motif que son ex-mari occupait seul les lieux et que la dette due pour l’occupation des lieux par l’un des époux après la résiliation du bail ne présentait pas un caractère ménager au sens de l’article 220 du Code Civil.
Pour condamner solidairement les époux cotitulaires du bail au paiement des loyers et des indemnités
Cour de cassation, 3e chambre civile, 11 Janvier 2024 n°22-10.525