La Cour de Cassation confirme sa lecture rigoureuse de l’alinéa 2 de l’article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en ce que ce texte envisage les cas dans lesquels le locataire n’est redevable que d’un préavis d’un mois (au lieu de trois).
On rappellera que, pour être éligible à un préavis réduit, le locataire doit rapporter la preuve de l’obtention d’un premier emploi, d’une mutation, de la perte d’un emploi ou d’un nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi, d’un âge (relativement) avancé (soixante ans) conjugué à un état de santé justifiant un changement de domicile ou du bénéfice du revenu minimum d’insertion.
En l’espèce, le locataire entendait bénéficier de cette disposition à raison de la période de chômage qu’il subissait.
La Cour de cassation le déboute précisant que:
« la seule absence d’emploi, du fait d’une période de chômage plus ou moins longue avant la délivrance du congé, ne permettait pas au locataire de bénéficier d’un délai de préavis réduit et ne rentrait pas dans les conditions limitatives de l’article 15 qui ne prévoit que des cas de modification de la situation professionnelle »
En d’autres termes, c’est la modification de la situation professionnelle du locataire, et non la situation de chômage en tant que telle qui doit être retenue pour déterminer si le locataire peut bénéficier d’un préavis réduit.
De ce critère de « modification de la situation professionnelle », plusieurs situations peuvent être distinguées.
Bénéficiera d’un préavis réduit le locataire qui se retrouve au chômage en cours de bail, sous réserve toutefois qu’il délivre congé dans un délai suffisamment court pour que subsiste un lien de causalité entre la perte de l’emploi et le congé (Paris, 2 oct. 1995, Loyers et copr. 1996, n° 6).
En revanche, et même si ce cas de figure peut s’avérer théorique, le locataire qui, lorsqu’il a signé son contrat de location avait déjà perdu son emploi, ne saurait s’exonérer du respect des trois mois de préavis.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 24 mars 2010, n° 09-10084