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Publié le 28 Jan 2024

Bail d’habitation : La Ville de Paris et la location type AIRBNB

La Ville ne pouvant pas rapporter la preuve de l’utilisation des lieux au 1er janvier 1970 à usage d’habitation. Elle ne peut pas obtenir la condamnation du propriétaire pour des locations saisonnières de type AIRBNB au paiement d’une amende civile.

Pour mémoire, l’article L 631-7 du Code de la Construction et de l’habitation, un local est réputé à usage d’ habitation au sens de ce texte s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970.

Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Il en résulte que la preuve que le local a été affecté à un usage d’ habitation postérieurement à cette date est inopérante (Cour de cassation, 3e chambre civile, 28 Mai 2020 n° 18-26.366 ; Cour d’appel, Paris, Pôle 1, chambre 2, 1 Septembre 2022 n°21/19083).

Une déclaration, souscrite par les redevables de la contribution foncière et établie sur des formules spéciales fournies par l’administration postérieurement au 1er janvier 1970, ne permet pas d’en établir l’usage à cette date, ni de le faire présumer (Cass. 3e civ., 7 sept. 2023, n° 22-18.101), sauf mention de la location du bien et du montant du loyer en vigueur au 1er janvier 1970.

Appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la Cour d’appel a, sans dénaturation, souverainement retenu que les pièces produites par la Ville ne permettaient ni d’établir que le local litigieux était à usage d’ habitation au 1er janvier 1970, ni qu’il avait ultérieurement donné lieu à des travaux ayant pour effet de lui conférer, en droit, un usage d’ habitation.

Elle en a exactement déduit que la Ville de ne pouvait se prévaloir d’un changement d’usage illicite au sens de l’article L 631-7 du Code de la Construction et de l’habitation. La Ville a donc été à juste titre débouté de sa demande en paiement de l’amende civile.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 11 Janvier 2024 n°22-21.126

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